Fiscalité

Entrepreneur individuel à l'IS : l'apport en société (210 E bis, 2026)

Depuis 2026, l'article 210 E bis du CGI permet à l'entrepreneur individuel à l'IS d'apporter son entreprise à une société à l'IS sans imposition immédiate.
Miroir posé sur l'herbe reflétant le ciel, illustration de l'apport en société de l'entrepreneur individuel à l'IS

Si vous exercez en entreprise individuelle et avez opté pour l'impôt sur les sociétés (IS), vous pouvez, depuis le 1er janvier 2026, apporter votre entreprise ou une branche complète d'activité à une société à l'IS sans imposition immédiate de vos plus-values. Ce régime optionnel, issu de la loi de finances pour 2026, figure à l'article 210 E bis du code général des impôts (CGI). L'entrepreneur resté à l'impôt sur le revenu relève de l'article 151 octies. Voir aussi notre guide pour passer son entreprise individuelle en société.

En bref

  • Sont visées l'entreprise individuelle et l'EIRL passées à l'IS par l'option de l'article 1655 sexies du CGI, pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2026.
  • L'apport porte sur tout le patrimoine de l'entreprise ou sur une branche complète d'activité, au profit d'une société à l'IS.
  • Les plus-values sur biens non amortissables seront imposées chez la société à leur revente ; celles sur biens amortissables sont réintégrées par la société sur cinq ou quinze ans.
  • L'option est exercée dans l'acte d'apport par l'entreprise et la société, qui s'engage à respecter le 3 de l'article 210 A du CGI.
  • Les titres reçus passent dans votre patrimoine personnel sans imposition immédiate s'ils vous sont attribués dans le délai d'un an suivant l'apport.
  • Des états de suivi sont dus, sous peine d'une amende de 5 % des sommes omises.

Qui peut bénéficier de l'article 210 E bis ?

Vous devez exercer en entreprise individuelle, ou en EIRL, et avoir opté pour l'assimilation de votre entreprise à une EURL (ou à une EARL pour une activité agricole). Prévue aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies du CGI, cette option vaut option pour l'IS ; elle est fermée aux entrepreneurs placés sous un régime micro. Le texte ne pose aucune condition tenant à sa date : il vise les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Pour les options exercées depuis le 1er janvier 2026, le 4 ajouté à l'article 1655 sexies par la loi de finances prévoit la cessation de l'entreprise individuelle et le transfert de ses actifs et passifs, pour leur valeur réelle, à l'entreprise assimilée à une EURL, avec les conséquences d'un apport en société. L'article 151 octies D, créé par la même loi, permet d'étaler ou de reporter l'imposition née de ce transfert, sur option formulée auprès du service des impôts avant la fin du troisième mois de l'exercice concerné.

Quelles opérations sont visées ?

L'apport doit porter sur l'ensemble du patrimoine de l'entreprise individuelle ou sur une branche complète d'activité, que l'administration définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif formant, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome. Un actif isolé ne peut pas être apporté sous ce régime. Lorsque vous n'apportez pas tout le patrimoine, votre entreprise individuelle doit encore disposer d'au moins une branche complète d'activité après l'opération (BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10, § 30).

La société bénéficiaire doit être soumise à l'IS à la date de réalisation définitive de l'apport (même commentaire, § 50). Le texte ne distingue pas selon qu'elle existe déjà ou qu'elle est créée pour l'occasion. Il ne prévoit ni agrément préalable ni engagement de conservation des titres reçus.

Ce que devient l'imposition des plus-values

L'article 210 E bis couvre les profits et plus-values professionnels dégagés lors de l'apport (articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI). Pour les immobilisations non amortissables, un terrain par exemple, l'imposition est transférée à la société : à la revente de ces biens, elle calculera sa plus-value d'après leur valeur fiscale dans les écritures de votre entreprise (I, 1° de l'article 210 E bis).

Les plus-values sur immobilisations amortissables sont réintégrées dans les bénéfices de la société par parts égales : sur quinze ans pour les constructions et les droits qui s'y rapportent, les plantations et les agencements et aménagements de terrains amortissables sur au moins quinze ans, sur cinq ans pour les autres biens. Lorsque la plus-value nette sur ces constructions, plantations et aménagements dépasse 90 % de la plus-value nette globale sur biens amortissables, leur réintégration se fait sur leur durée moyenne pondérée d'amortissement.

La société amortit en contrepartie ces biens sur leur valeur d'apport, et la cession de l'un d'eux rend imposable la fraction de plus-value non encore réintégrée (d du 3 de l'article 210 A).

Lorsque la plus-value de vos biens amortissables a été étalée, au passage à l'IS, en application de l'article 151 octies D, la société reprend la réintégration restante (I, 3° de l'article 210 E bis). Par dérogation, l'article 151 octies D permet de laisser l'imposition de ce reliquat au nom de l'entreprise apporteuse (III, 3°).

Le report obtenu au même titre sur les biens non amortissables est maintenu jusqu'à la cession, au rachat, à l'échange, à l'apport, à la transmission à titre gratuit ou à l'annulation des titres reçus, même s'ils passent dans votre patrimoine personnel (article 151 octies D, III). Une transmission à titre gratuit à une personne physique ne met pas fin au report si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt sur la plus-value.

Stocks, provisions et crédit-bail

Les profits sur stocks ne sont pas imposés si la société inscrit ces stocks pour leur valeur comptable au dernier bilan de l'entreprise individuelle (I, 4°) ; à défaut, le profit est imposé au nom de l'entreprise apporteuse. L'imposition des provisions afférentes aux éléments apportés est différée si la société les reprend à son passif et si elles conservent leur objet (I, 5°). Les droits de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations (5 de l'article 210 A).

L'option et les engagements dans l'acte d'apport

Le régime n'a rien d'automatique : il s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport, conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire (III). Dans ce même acte, la société s'engage à respecter le 3 de l'article 210 A, qui impose notamment à la société absorbante d'une fusion la reprise des provisions dont l'imposition est différée, la substitution pour les réintégrations en cours, le calcul des plus-values futures sur les valeurs fiscales d'origine et la réintégration étalée des plus-values sur biens amortissables.

L'acte d'apport contient en annexe l'option rédigée selon le modèle publié par l'administration (BOI-LETTRE-000282). Il est authentique ou, à défaut, sous seing privé avec date certaine (BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30, § 20).

Lorsque l'apport entraîne la cessation de l'entreprise individuelle, la déclaration des résultats de l'exercice clos à la date de l'apport est déposée dans les soixante jours (article 201 du CGI). Les plus-values placées sous le régime sont portées dans les tableaux annexés à la déclaration n° 2065-SD (BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30, § 40).

Sur le plan civil, l'entrepreneur individuel peut apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel sans le liquider ; ce transfert n'est opposable aux tiers qu'après sa publicité (article L. 526-27 du code de commerce).

Le sort des titres reçus en rémunération de l'apport

Les titres émis par la société sont remis à votre entreprise individuelle à l'IS. Après l'apport d'une branche complète d'activité, l'entreprise individuelle poursuit son activité. Si elle conserve les titres, sa plus-value de cession future sera calculée par référence à la valeur comptable nette de la branche au jour de l'apport (II), et un état de suivi de la valeur fiscale des titres accompagnera ses déclarations de résultat.

Elle peut aussi vous attribuer ces titres dans votre patrimoine personnel. Si l'attribution intervient dans le délai d'un an à compter de l'apport, la plus-value ou la moins-value sur les titres n'entre pas dans l'IS de l'entreprise individuelle (V) et l'attribution n'est pas imposée comme une distribution de revenus mobiliers (VI). Le délai se compte de date à date, à partir du traité d'apport ou, le cas échéant, de la réalisation de l'apport (BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20, § 100).

Au-delà d'un an, l'administration écarte ces deux règles : la plus-value sur les titres entre dans l'IS et l'attribution est imposée comme revenu de capitaux mobiliers (§ 120 et 130). En cas d'apport de tout le patrimoine, l'entreprise individuelle cesse : les titres passent automatiquement dans votre patrimoine personnel, sans plus-value imposable à l'IS ni distribution imposable, et le délai d'un an est nécessairement respecté (VI ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20, § 10 à 30).

Lorsque vous revendrez ces titres, la plus-value relèvera du régime des particuliers (article 150-0 D du CGI). Pour les titres attribués dans le délai d'un an, le prix d'acquisition est la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'option pour l'IS, ou une fraction de cette valeur après l'apport d'une branche (9 ter de l'article 150-0 D). La hausse de valeur acquise depuis le passage à l'IS reste donc imposable.

Article 151 octies ou article 210 E bis : ce qui change

Sous l'article 151 octies, la plus-value sur immobilisations non amortissables est reportée au nom de l'apporteur jusqu'à la cession, au rachat ou à l'annulation des titres reçus, ou jusqu'à la cession antérieure des biens par la société. Sous l'article 210 E bis, cette imposition passe à la société.

L'article 151 octies permet aussi d'exclure de l'apport les immeubles mis à disposition de la société par un contrat d'au moins neuf ans ; l'article 210 E bis ne reprend pas cette faculté. Pour garder l'immeuble d'exploitation hors de la société, vérifiez avant l'acte que la condition relative à la branche complète d'activité reste remplie.

Point de comparaisonArticle 151 octies (EI à l'impôt sur le revenu)Article 210 E bis (EI à l'IS)
Société bénéficiaireSociété soumise à un régime réel d'impositionSociété soumise à l'IS
Immobilisations non amortissablesReport d'imposition au nom de l'apporteurImposition transférée à la société
Immobilisations amortissablesRéintégration sur 5 ou 15 ans par la société, ou imposition immédiate de la plus-value à long terme au taux réduit, sur option de l'apporteurRéintégration sur 5 ou 15 ans
ImmeublesExclusion possible avec une mise à disposition d'au moins 9 ansAucune exclusion prévue

Points de vigilance

Sans option, l'apport suit le droit commun. Il s'analyse en une cession pour une branche, ou en une cessation pour tout le patrimoine, et les résultats de l'exercice de l'apport, plus-values comprises, sont imposés immédiatement (article 201 du CGI ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10, § 180).

Le défaut de production des états de suivi, ou leur caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes omises (article 1763, I, l du CGI), sauf première infraction réparée dans les conditions de ce texte. Fixez aussi la date d'attribution des titres avant de signer, puisqu'une attribution tardive est imposable.

Les droits d'enregistrement dus sur l'acte d'apport relèvent d'autres règles et se chiffrent à part. Pour le choix entre EURL et SASU et le régime social du dirigeant, voir notre article EI vers EURL ou SASU.

Questions fréquentes

Un entrepreneur individuel à l'impôt sur le revenu peut-il utiliser l'article 210 E bis ?

Non. L'article 210 E bis suppose une entreprise individuelle ou une EIRL soumise à l'IS après l'option de l'article 1655 sexies du CGI. L'entrepreneur resté à l'impôt sur le revenu relève de l'article 151 octies.

Une option pour l'IS exercée avant 2026 permet-elle d'en bénéficier ?

Oui. Le texte ne pose aucune condition tenant à la date de l'option : il vise les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026. Le BOFiP mentionne d'ailleurs l'entrepreneur placé sous l'article 151 octies lors d'une option antérieure à cette date.

Faut-il conserver les titres reçus pendant une durée minimale ?

Non, l'article 210 E bis n'impose aucun engagement de conservation. Le délai qui compte est celui de l'attribution des titres à l'entrepreneur : pour rester neutre, elle doit intervenir dans l'année qui suit l'apport. Si vous avez placé le passage à l'IS sous l'article 151 octies D, la cession des titres met toutefois fin au report des plus-values sur biens non amortissables.

Que se passe-t-il si l'acte d'apport ne contient pas l'option ?

Le régime ne s'applique pas. L'apport suit alors le droit commun : les résultats de l'exercice de l'apport, plus-values comprises, sont imposés immédiatement (article 201 du CGI ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10, § 180).

Comment sera imposée la revente des titres par l'entrepreneur ?

Selon le régime des plus-values des particuliers (article 150-0 D du CGI). Pour des titres attribués dans le délai d'un an, le prix d'acquisition est la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'option pour l'IS, ou une fraction de cette valeur après l'apport d'une branche complète d'activité.

L'accompagnement du cabinet

Le cabinet Biot accompagne les entrepreneurs individuels de l'Hérault et d'Occitanie qui passent en société : vérification des conditions de l'article 210 E bis, traité d'apport et option, statuts de la société bénéficiaire, calendrier d'attribution des titres. Découvrez notre accompagnement en transformation d'entreprise ou prenez rendez-vous pour une consultation.

Article rédigé par Me Benoît BIOT, avocat au Barreau de Montpellier. Mis à jour le 9 octobre 2026. Sources vérifiées : article 210 E bis du CGI, 1655 sexies, 151 octies D, 151 octies, 150-0 D, 210 A, 201 et 1763 du CGI ; article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; article L. 526-27 du code de commerce ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10, BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20, BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30 et BOI-LETTRE-000282.