Droit des Affaires et des Sociétés

Augmentation de capital SARL & SAS : DPS, prime d'émission et dilution — le guide d'un avocat à Montpellier

Augmentation de capital SARL & SAS : DPS, prime d'émission et dilution. Guide pratique par Me Benoît BIOT, avocat droit des sociétés à Montpellier.

Augmentation de capital : comment renforcer vos fonds propres sans perdre le contrôle ?

L'augmentation de capital permet à une société de renforcer ses fonds propres en émettant de nouvelles parts sociales ou actions, en contrepartie d'apports en numéraire, en nature, ou par incorporation de réserves. Le mécanisme central de protection des associés existants est le droit préférentiel de souscription (DPS), prévu aux articles L. 225-132 et suivants du Code de commerce pour les SA et SAS (par renvoi de l'art. L. 227-1 C. com.), qui leur permet de souscrire en priorité pour maintenir leur quote-part dans le capital. Me Benoît BIOT, avocat au Barreau de Montpellier spécialisé en droit des sociétés, accompagne dirigeants et investisseurs dans la structuration de ces opérations.

J'ai accompagné récemment une augmentation de capital dans une SAS du secteur du jeu vidéo en Occitanie, où une dizaine de nouveaux associés sont entrés simultanément. Cette opération a exigé une négociation précise des mécanismes anti-dilution et de la prime d'émission pour protéger les fondateurs tout en rendant l'opération attractive pour les investisseurs. Dans un autre dossier, un fondateur d'une PME technologique a vu sa participation passer de 95 % à 47 % lors d'une augmentation classique. Faute de pacte d'associés couvrant les mécanismes de dilution, il a progressivement perdu le contrôle opérationnel de sa société. Ces situations, fréquentes en pratique, illustrent pourquoi la structuration en amont est capitale.

Plus récemment encore, j'ai accompagné une SASU montpelliéraine du transport routier qui devait augmenter son capital pour répondre aux exigences de capacité financière contrôlées par la DREAL — condition de l'obtention de copies conformes lui permettant d'exploiter de nouveaux poids lourds. L'augmentation, modeste en valeur nominale (10 000 €), conditionnait pourtant le développement opérationnel. À l'opposé du spectre, une SAS du secteur industriel a accueilli, à l'occasion d'une augmentation réservée, un investisseur stratégique régional pour 400 000 € — l'opération s'est traduite par une prime d'émission de l'ordre de 272 fois la valeur nominale des actions émises. Deux dossiers, deux échelles, une opération similaire.

Pourquoi augmenter le capital de votre société ?

L'augmentation de capital répond à plusieurs objectifs stratégiques. Le plus fréquent est le renforcement des fonds propres pour financer la croissance : acquisition de matériel, recrutement, développement commercial ou expansion géographique. Elle peut aussi servir à reconstituer les capitaux propres lorsqu'ils sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, obligation prévue par l'article L. 225-248 du Code de commerce pour les SA (applicable aux SAS via L. 227-1) et par l'article L. 223-42 pour les SARL. Un dirigeant qui néglige cette régularisation s'expose à une dissolution judiciaire de la société à la demande de tout intéressé.

L'augmentation de capital sert également à accueillir de nouveaux associés ou investisseurs, dans le cadre d'une levée de fonds ou d'une opération de restructuration. Elle peut enfin récompenser des salariés clés par l'attribution d'actions gratuites ou l'émission de BSA/BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise), mécanismes très utilisés dans l'écosystème start-up. Quelle que soit la finalité, l'opération doit être structurée avec rigueur pour éviter des contentieux ultérieurs entre associés.

Quels sont les trois types d'augmentation de capital ?

L'augmentation en numéraire : comment fonctionne-t-elle ?

L'augmentation de capital en numéraire consiste à émettre de nouvelles actions ou parts sociales contre un apport en espèces. C'est la forme la plus courante. Les souscripteurs versent une somme d'argent à la société en contrepartie de titres nouveaux, ce qui renforce immédiatement les fonds propres disponibles pour financer des investissements. Cette forme d'augmentation déclenche le droit préférentiel de souscription (DPS) au profit des associés existants, codifié à l'article L. 225-132 du Code de commerce pour les SA et applicable aux SAS par renvoi de l'article L. 227-1. Ce droit permet aux associés en place de souscrire en priorité, proportionnellement à leur participation actuelle, pour éviter toute dilution non consentie.

En pratique, la libération du prix d'émission peut se faire en espèces — c'est le cas le plus simple — ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, typiquement un compte courant d'associé. Cette voie de la « libération par compensation » est très utile lorsqu'un associé a déjà soutenu la trésorerie de la société : elle permet de transformer une dette en fonds propres sans nouveau décaissement. Dans un dossier récent, sur une souscription de 400 000 €, 150 000 € ont ainsi été libérés par compensation de compte courant et 250 000 € par versement bancaire classique. Le commissaire aux comptes a délivré, en application de l'article L. 225-146 du Code de commerce, le certificat tenant lieu de certificat de dépôt pour la part libérée par compensation.

La suppression du DPS est possible mais strictement encadrée. En SA et en SAS, elle requiert une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) dans les conditions prévues à l'article L. 225-135 du Code de commerce. L'AGE peut aussi réserver l'augmentation à des personnes nommément désignées ou à des catégories d'investisseurs, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce. La Cour de cassation veille au respect de ces règles : dans un arrêt du 18 mars 2020 (Cass. com., n° 17-27.150), elle a caractérisé l'abus de majorité lors d'une augmentation de capital décidée dans le seul intérêt des majoritaires et au détriment de l'intérêt social, rappelant que toute augmentation doit poursuivre l'intérêt de la société et non celui de certains associés au détriment des autres.

L'augmentation en nature : quand faire appel à un commissaire aux apports ?

L'augmentation de capital en nature consiste à émettre de nouvelles actions en contrepartie de l'apport d'actifs autres que l'argent : immeubles, brevets, fonds de commerce, créances, titres d'autres sociétés, etc. Cette forme est fréquente dans les opérations d'acquisition ou de restructuration, lorsqu'une société souhaite intégrer des actifs sans décaisser de trésorerie. Elle requiert obligatoirement l'intervention d'un commissaire aux apports, expert indépendant désigné pour évaluer la juste valeur des biens apportés. En SAS, l'article L. 227-1 renvoie aux règles de la SA, et l'article L. 225-147 du Code de commerce impose cette évaluation pour protéger les associés et les tiers contre une surévaluation des apports.

Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, les associés de SAS et SARL peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir au commissaire aux apports lorsque la valeur de chaque apport en nature n'excède pas 30 000 euros et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (art. L. 227-1 et L. 223-33 C. com.). En pratique, je recommande systématiquement le recours au commissaire dès que les montants sont significatifs, car une surévaluation expose les apporteurs à une responsabilité solidaire envers les tiers pendant cinq ans.

L'incorporation de réserves : à quoi sert cette opération ?

L'augmentation de capital par incorporation de réserves transforme des réserves existantes (réserves statutaires, réserves libres, report à nouveau créditeur) en capital social. Aucun apport nouveau n'est réalisé et aucun fonds n'entre dans la société : il s'agit d'une reclassification comptable. L'opération augmente le montant du capital sans modifier les fonds propres totaux. Elle est couramment utilisée pour renforcer la crédibilité financière de la société vis-à-vis de ses partenaires bancaires et commerciaux, ou pour préparer une opération ultérieure (levée de fonds, cession). Les nouvelles parts ou actions sont attribuées "gratuitement" aux associés existants au prorata de leur participation.

Comment fonctionne le droit préférentiel de souscription (DPS) ?

Le DPS est le bouclier anti-dilution prévu par la loi. Codifié à l'article L. 225-132 du Code de commerce pour les SA (applicable aux SAS via l'art. L. 227-1), il confère à chaque actionnaire le droit de souscrire à l'augmentation de capital en numéraire proportionnellement au nombre d'actions qu'il détient. Ce droit est détaché de l'action et négociable pendant la période de souscription. L'associé peut l'exercer, le céder à un tiers, ou y renoncer.

La suppression du DPS est une décision lourde qui ne peut être prise qu'en AGE. L'article L. 225-135 du Code de commerce impose que le rapport du conseil d'administration (ou du président de SAS) et le rapport du commissaire aux comptes justifient cette suppression et expliquent le choix du prix d'émission. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. com., n° 19-12.696), que la liberté statutaire offerte par l'article L. 227-9 alinéa 2 du Code de commerce trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions qui permette de départager partisans et adversaires. Concrètement, les résolutions d'une SAS — y compris une augmentation de capital ou la suppression du DPS — ne peuvent jamais être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés : une clause statutaire fixant un seuil inférieur (le tiers, par exemple) est nulle, peu importe l'inscription de l'augmentation à l'ordre du jour.

Comment la prime d'émission protège-t-elle les associés existants ?

La prime d'émission est la différence entre le prix d'émission des nouvelles actions et leur valeur nominale. Elle reflète la valorisation réelle de la société au moment de l'opération. Si une SAS dont les actions ont une valeur nominale de 10 euros est valorisée à 500 000 euros pour 10 000 actions en circulation (soit 50 euros par action), les nouvelles actions devraient logiquement être émises à un prix proche de 50 euros, soit une prime d'émission de 40 euros par action. Sans prime d'émission, les nouveaux entrants acquerraient des titres à leur valeur nominale (10 euros) alors que la société vaut bien davantage, ce qui constituerait un enrichissement injustifié au détriment des associés fondateurs.

La prime d'émission est comptabilisée dans un poste spécifique des capitaux propres, distinct du capital social. Elle peut être utilisée pour imputer des pertes ou être distribuée aux associés, sous réserve du respect des règles applicables aux distributions (réserve légale, bénéfice distribuable). En pratique, la fixation de la prime d'émission est l'un des points de négociation les plus sensibles lors d'une levée de fonds. Je conseille systématiquement de faire établir une évaluation indépendante de la société avant l'opération, même lorsque la loi ne l'impose pas, pour sécuriser le prix retenu et éviter tout contentieux ultérieur fondé sur un abus de majorité ou une lésion.

Comment calculer et anticiper la dilution de votre participation ?

La dilution est la réduction mécanique du pourcentage de détention d'un associé existant lorsque de nouveaux titres sont émis sans qu'il souscrive à proportion. Prenons un exemple concret : un associé détient 1 000 actions sur 5 000 en circulation, soit 20 % du capital. La société émet 2 500 actions nouvelles. S'il n'en souscrit aucune, il détient toujours 1 000 actions, mais sur un total de 7 500, soit 13,33 %. Sa dilution est de 6,67 points de pourcentage. La dilution est un risque majeur pour les minoritaires : une série d'augmentations successives peut réduire progressivement leur influence sur la gouvernance et leur droit aux dividendes, jusqu'à les rendre insignifiants.

Plusieurs mécanismes contractuels permettent de se prémunir contre la dilution. Le plus classique est la clause de ratchet (ou clause d'ajustement de prix), qui prévoit un réajustement du nombre de titres détenus par l'investisseur en cas d'augmentation ultérieure à un prix inférieur (down round). On distingue le full ratchet, très protecteur pour l'investisseur (réajustement complet), du weighted average ratchet, plus équilibré (réajustement proportionnel à la décote). Les clauses de droit de suite (tag-along) et les droits de préemption inscrits dans le pacte d'associés complètent utilement ce dispositif. Je recommande de négocier ces mécanismes dès l'entrée de l'investisseur, et non après coup, lorsque le rapport de force est déjà déséquilibré.

Quels sont les aspects fiscaux à connaître ?

Depuis la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26), les augmentations de capital sont exonérées de droit d'enregistrement en application de l'article 810, I du CGI (« Les apports sont enregistrés gratuitement »). C'est une simplification bienvenue par rapport à l'ancien régime qui prévoyait un droit fixe. L'opération elle-même ne génère pas d'imposition immédiate pour les associés existants : tant qu'ils ne cèdent pas leurs titres, il n'y a pas de fait générateur d'impôt sur la plus-value. En revanche, la souscription à une augmentation de capital peut ouvrir droit à des avantages fiscaux pour les investisseurs, notamment la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction IR-PME, dite « Madelin ») sous conditions strictes (PME de moins de 7 ans, plafond d'investissement, durée de conservation des titres de 5 ans minimum).

Pour la société, l'augmentation de capital n'affecte pas la base imposable à l'impôt sur les sociétés (l'IS porte sur les bénéfices, pas sur le capital). Toutefois, un capital social renforcé améliore les ratios financiers et facilite l'accès au crédit bancaire. En cas de cession ultérieure des titres par les associés, la plus-value sera calculée sur la base du prix de souscription payé lors de l'augmentation. Pour les personnes physiques, cette plus-value est soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux, taux en vigueur depuis la LFSS 2026), avec option possible pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Quelle est la procédure à suivre étape par étape ?

La procédure varie selon la forme sociale. En SARL, l'augmentation de capital est décidée par l'assemblée des associés à la majorité des trois quarts des parts sociales pour les sociétés constituées avant le 4 août 2005, ou à la majorité des deux tiers pour celles constituées après cette date (art. L. 223-30 C. com.). En SAS, la compétence relève de la collectivité des associés selon les modalités prévues par les statuts (art. L. 227-9 C. com.), ce qui offre une grande souplesse. En SA, c'est l'AGE qui décide, aux conditions de quorum et de majorité renforcées prévues à l'article L. 225-96 du Code de commerce. Le procès-verbal de l'assemblée doit préciser le montant de l'augmentation, le prix d'émission, les modalités de libération, le sort du DPS, et le calendrier de l'opération.

Concrètement, l'opération se déroule en plusieurs phases. D'abord, la convocation de l'assemblée avec l'ordre du jour et le rapport de l'organe de direction (et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ou du commissaire aux apports). Ensuite, le vote de l'assemblée et l'ouverture de la période de souscription. Les fonds sont déposés sur un compte bloqué auprès d'un établissement bancaire ou d'un notaire (art. L. 225-131 C. com.). Une fois la période de souscription clôturée, le dirigeant constate la réalisation de l'augmentation, les statuts sont modifiés, et l'opération est déclarée au greffe du tribunal de commerce pour inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS). La publication au BODACC intervient automatiquement après inscription.

Quels sont les risques et contentieux à anticiper ?

Le premier risque est l'abus de majorité. La Cour de cassation sanctionne les augmentations de capital décidées par les majoritaires dans leur seul intérêt et au détriment de l'intérêt social. Les arrêts illustrant cet abus sont nombreux : dans son arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. com., n° 13-14.348), la Cour a annulé une augmentation de capital décidée dans le seul intérêt des majoritaires et au détriment de l'intérêt social. Dans la même ligne, l'arrêt du 18 mars 2020 (Cass. com., n° 17-27.150) confirme cette jurisprudence. Plus récemment, l'arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. com., n° 19-12.696) ajoute une garantie procédurale décisive : les résolutions d'une SAS — y compris une augmentation de capital — ne peuvent jamais être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, peu importe ce que prévoient les statuts. Le minoritaire dilué peut alors demander la nullité de la délibération et des dommages-intérêts. Inversement, l'abus de minorité est caractérisé lorsqu'un associé bloque une augmentation de capital indispensable à la survie de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels.

Le deuxième risque est la surévaluation des apports en nature, qui expose les fondateurs et le commissaire aux apports à une responsabilité solidaire pendant cinq ans envers les tiers (art. L. 225-150 C. com.). Le troisième risque est le non-respect de la procédure légale (convocation irrégulière, absence de rapport du commissaire aux comptes, violation du DPS), qui peut entraîner la nullité de l'augmentation de capital. Enfin, l'absence de pacte d'associés organisant les mécanismes anti-dilution et les conditions de sortie laisse les minoritaires sans protection contractuelle, ce qui est souvent la source première des conflits lors des tours de financement successifs. Je recommande systématiquement de rédiger ou mettre à jour le pacte d'associés à l'occasion de chaque augmentation significative.

Questions fréquentes sur l'augmentation de capital

Que se passe-t-il si un associé n'exerce pas son droit préférentiel de souscription ?

L'associé qui n'exerce pas son DPS dans le délai imparti (au minimum 5 jours de bourse en SA cotée, art. R. 225-118 C. com.) voit sa participation mécaniquement diluée. En SAS non cotée, le délai est fixé par la décision collective ou les statuts. Les titres non souscrits par les bénéficiaires du DPS peuvent être proposés aux autres associés à titre réductible, puis à des tiers si les statuts le permettent.

La prime d'émission est-elle obligatoire lors d'une augmentation de capital ?

Non, la prime d'émission n'est pas juridiquement obligatoire. Les actions nouvelles peuvent être émises à leur valeur nominale. Toutefois, émettre sans prime alors que la société a une valeur réelle supérieure à la valeur nominale constitue un appauvrissement des associés existants. En pratique, toute augmentation ouverte à des tiers ou à de nouveaux investisseurs comporte une prime d'émission reflétant la valorisation de la société.

Comment un investisseur peut-il se protéger contre la dilution lors des tours suivants ?

Le principal outil est la clause de ratchet inscrite dans le pacte d'associés. En cas d'augmentation de capital ultérieure à un prix inférieur (down round), le ratchet ajuste le nombre de titres de l'investisseur pour compenser la perte de valeur. On distingue le full ratchet (protection totale) du weighted average ratchet (protection proportionnelle). Ces clauses se négocient avant l'entrée au capital, lors de la rédaction du pacte d'associés.

Faut-il un commissaire aux apports pour une augmentation en nature dans une SAS ?

Par principe, oui (art. L. 225-147 C. com., applicable aux SAS via L. 227-1). Toutefois, depuis la loi PACTE de 2019, les associés de SAS peuvent décider à l'unanimité de ne pas recourir au commissaire aux apports si chaque apport en nature n'excède pas 30 000 euros et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social.

Une augmentation de capital peut-elle être annulée par un tribunal ?

Oui. Le tribunal peut annuler une augmentation de capital pour vice de procédure (convocation irrégulière, défaut de rapport, violation du DPS) ou pour abus de majorité. Les arrêts Cass. com. 8 juillet 2015 (n° 13-14.348) et Cass. com. 18 mars 2020 (n° 17-27.150) en sont des illustrations. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la délibération (art. L. 235-9 C. com.).

Me Benoît BIOT, avocat au Barreau de Montpellier spécialisé en droit des sociétés, accompagne dirigeants et investisseurs dans la structuration et la sécurisation des augmentations de capital : choix du mécanisme adapté, fixation du prix d'émission, protection contre la dilution, rédaction des documents juridiques et suivi des formalités.

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